J.O. 47 du 25 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03754

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Arrêté du 11 février 2004 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile de la police nationale


NOR : INTC0400126A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret no 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 2003 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :


Article 1


Il est institué, par zone de défense pour la métropole et par département outre-mer, une commission d'examen de la réserve civile constituée pour l'examen des demandes de radiation, telle que prévue à l'article 17 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.

Article 2


Les commissions d'examen de la réserve civile émettent un avis obligatoire sur chaque radiation de la réserve civile demandée pour l'un des motifs énoncés à l'article 17 du même décret.

Article 3


Chaque commission d'examen de la réserve civile est composée, en métropole, de six membres désignés par le préfet de la zone de défense.

Cinq d'entre eux sont désignés pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant au même corps que le réserviste, à raison d'un membre par direction suivante : sécurité publique, compagnies républicaines de sécurité, police aux frontières, renseignements généraux et police judiciaire.

Le sixième membre de la commission est désigné par le préfet de la zone de défense à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés dans la zone de défense et n'exerçant pas leurs fonctions dans le même service que le comparant.

Le président de la commission, préfet de la zone de défense, désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.

En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné dans le même corps et la même direction.

Article 4


La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le préfet de la zone de défense. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine.

Article 5


Le préfet de la zone de défense notifie au réserviste comparant la décision de comparution devant la commission la liste des membres de la commission et le nom du rapporteur désigné. Il l'informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Il l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Article 6


Le rapporteur de la commission convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits et de toutes les pièces constituant le dossier individuel du comparant. Il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Il les informe qu'ils peuvent demander à être entendus par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le comparant fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.

Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier. Le rapporteur établit son rapport sur la base de l'ensemble des pièces du dossier. Il adresse ce rapport au président de la commission.

Article 7


La commission se réunit à l'initiative de son président.

A la réception du rapport mentionné à l'article 6, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

La date de la réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission. Le président invite le comparant à se présenter au lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission peut néanmoins se tenir.

Article 8


A l'ouverture de la séance, qui se déroule à huis clos, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son défenseur. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal.

Le rapporteur donne lecture de son rapport. La commission prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 7 qui ont répondu à la convocation.

Le comparant et son défenseur présentent ensuite leurs observations.

Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.

Les membres de la commission doivent répondre par « oui » et par « non » à la proposition de radiation de la réserve civile du comparant. Le vote est à bulletin secret. La commission émet son avis à la majorité des membres présents. Le rapporteur ne participe pas au vote.

L'avis de la commission, rendu en séance, est signé par tous les membres de la commission et envoyé, avec les pièces du dossier, au ministre chargé de l'intérieur qui décide de l'éventuelle radiation du réserviste de la réserve civile.

Cette décision, accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée par écrit au réserviste en cause, dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'envoi en commission.

Article 9


Les attributions dévolues au préfet de la zone de défense par les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont exercées sur le territoire des départements des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise par le préfet du département des Yvelines. Pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces mêmes attributions sont exercées par le préfet de police.

Article 10


La composition de la commission d'examen de la réserve civile comprend, pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, cinq membres appartenant pour deux d'entre eux aux directions départementales de sécurité publique des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour les trois autres aux directions relevant de l'autorité directe du préfet de police.

Article 11


Dans les départements d'outre-mer, les autorités désignées à l'article 3 du présent arrêté sont respectivement le préfet de département et le chef du secrétariat administratif et technique de la police.

Article 12


Dans les départements d'outre-mer, les membres de la commission de l'article 3 du présent arrêté sont au nombre de trois, qu'il appartient à l'autorité visée à l'article 11 de désigner.

Article 13


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2004.


Nicolas Sarkozy